Loi 96-041 Restriction publicité sur le tabac
- Écrit par Aliou SAMASSEKOU
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Loi n° 96 - 041
Portant restriction de la publicité et de l’usage du tabac
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 29 juin 1996 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : La publicité en faveur des tabacs, cigarettes et cigares est interdite à la télévision, à la radio, dans les salles de cinéma et sur certains panneaux publicitaires.
Article 2 : Il est interdit de fumer dans les lieux suivants :
- salles de réunions, de conférences ou de spectacles ;
- salles de cours pratiques et théoriques ;
- réfectoires ;
- dortoirs ;
- transports publics de personnes ;
- salles de cinéma ;
- stations services ;
- établissements sanitaires publics, privés, communautaires, hôpitaux ;
- établissements pharmaceutiques publics et privés, les dépôts de produits pharmaceutiques publics et privés ;
- bureaux des services publics ;
- jardins d'enfants et lieux de séjour des enfants ;
- aéroports et à bord des aéronefs de passagers ;
- salles d'attente ;
- salle de réception.
Toutefois, des zones réservées aux fumeurs peuvent être aménagées dans certains de ces lieux.
Article 3 : Les fabricants ou les détenteurs de monopole des produits du tabac sont tenus d'imprimer sur les paquets, étuis, pochettes, boîtes, cartouches ou autres formes d'emballage, les mentions suivantes :
- « vente au Mali »,
- « dangereux pour la santé » loi n° _____ du _____
Ils doivent, en outre, préciser sur les paquets, étuis, pochettes, boîtes, cartouches ou autres formes d'emballage la teneur en goudron et en nicotine.
Article 4 : Sera puni d'une amende de 20.000 à. 200.000 FCFA quiconque aura enfreint à l'interdiction de publicité prévue à l'article 1er ci-dessus.
Sera puni de la même peine tout fabricant ou détenteur de monopole des produits du tabac, qui n'aura pas respecté l'obligation d'impression des mentions spéciales prévues à l'article 3 de la présente loi.
Article 5 : Sera puni d'une amende de 300 à 18. 000 FCFA, quiconque aura fumé dans un des lieux cités à l'article 2 ci-dessus.
Article 6 : Un délai de douze (12) mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, est accordé aux fabricants et détenteurs de monopole des produits du tabac pour se conformer aux dispositions de l'article 3 ci -dessus. .
Article 7 : Un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités d'application de la présente loi.
Bamako, le 7 août 1996
Le Président de la République,
AIpha Oumar KONARE
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