FORMATION DES AGENTS DE L'ETAT
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Aujourd’hui, bon nombre d’agents de l’Etat continuent à s’inscrire dans les structures de formation sans autorisation préalable et de surcroît le plus souvent dans les filières auxquelles leur profil de départ ne les destinait pas, rendant du coup infructueuse toute tentative de planification rationnelle de la formation, vidant certains corps et créant une pléthore dans d’autres avec des diplômes qui en réalité n’apportent rien de plus à la productivité de notre administration.
Le besoin de formation est exprimé par un département et plus précisément par le service qui en ressent le besoin réel. Il ne s’agit pas de permettre à chaque agent de réussir sa promotion sociale et administrative par l’obtention facilitant cette ascension, il s’agit aussi et surtout de prendre en compte les besoins de son employeur : l’Administration.
La mise en œuvre du Programme de Développement Institutionnel, surtout dans sa composante « renforcement des capacités des ressources humaines de l’Etat », exige que le Gouvernement veille à la qualité du personnel de nos administrations à travers une gestion rationnelle des ressources humaines de l’Etat, pour atteindre l’objectif d’une administration performante et moderne.
Le besoin de formation est exprimé par un département et plus précisément par le service qui en ressent le besoin réel. Il ne s’agit pas de permettre à chaque agent de réussir sa promotion sociale et administrative par l’obtention facilitant cette ascension, il s’agit aussi et surtout de prendre en compte les besoins de son employeur : l’Administration.
La mise en œuvre du Programme de Développement Institutionnel, surtout dans sa composante « renforcement des capacités des ressources humaines de l’Etat », exige que le Gouvernement veille à la qualité du personnel de nos administrations à travers une gestion rationnelle des ressources humaines de l’Etat, pour atteindre l’objectif d’une administration performante et moderne.
LA FORMATION :
Le congé de formation est obligatoirement précédé d’une autorisation sur demande expresse du fonctionnaire et de l’accord préalable et motivé du supérieur hiérarchique.
L’autorisation préalable de concours ou de test et le congé de formation sont accordés par le Ministre en charge de la Fonction Publique.
Les formations faites sans congés de formation préalable ne peuvent donner droit ni à un avancement ni un reclassement.
Les fonctionnaires qui souhaitent entreprendre un formation ou participer à un concours doivent au préalable demander et obtenir l’autorisation du Ministre en charge de la Fonction Publique.
La mise en congé de formation d’un fonctionnaire rend l’emploi qu’il occupait provisoirement disponible. Toutefois, lorsque la durée du congé de formation à temps plein excède une année ou est prolongée au-delà de cette période, l’emploi devient vacant.
LE CHANGEMENT DE CORPS :
Le fonctionnaire peut exceptionnellement changer de corps pour des raisons de santé dûment constatées par l’autorité médicale ou pour des nécessités de service.
Le fonctionnaire peut obtenir un changement de corps par voie de formation ou de stage de perfectionnement ou par suite d’une longue pratique
La longue pratique peut donner lieu à un changement de corps après avis favorable du Ministre dont relève le service du corps d’appartenance et de celui dont relève le service d’accueil, dans les cas suivants :
- Agents de la catégorie « A » : avoir (3)ans à un poste de responsabilité ou cinq (5) ans à tout autre poste ;
- Agents des catégories B2, B1 et C1 : avoir huit (8) années d’expérience au poste.
Indépendamment de la satisfaction par le fonctionnaire de toutes les conditions énumérées, le caractère exceptionnel du changement de corps confère au Ministre chargé de la Fonction Publique le pourvoir discrétionnaire de l’accorder ou pas.
Le fonctionnaire peut obtenir un changement de corps par voie de formation ou de stage de perfectionnement ou par suite d’une longue pratique
La longue pratique peut donner lieu à un changement de corps après avis favorable du Ministre dont relève le service du corps d’appartenance et de celui dont relève le service d’accueil, dans les cas suivants :
- Agents de la catégorie « A » : avoir (3)ans à un poste de responsabilité ou cinq (5) ans à tout autre poste ;
- Agents des catégories B2, B1 et C1 : avoir huit (8) années d’expérience au poste.
Indépendamment de la satisfaction par le fonctionnaire de toutes les conditions énumérées, le caractère exceptionnel du changement de corps confère au Ministre chargé de la Fonction Publique le pourvoir discrétionnaire de l’accorder ou pas.
LE DETACHEMENT :
Le détachement est la position du fonctionnaire qui est autorisé à suspendre l’exercice de ses fonctions en vue d’occuper momentanément, pour des motifs d’intérêt public, un emploi non prévu dans les cadres organiques des administrations d’Etat.
Le détachement ne peut être consenti que pour une durée maximale de dix (10) ans.
Conséquence sur la Carrière du Fonctionnaire
- Le fonctionnaire en détachement garde ses droits à l’avancement ;
Il est entièrement rémunéré par l’organisme de détachement ;
- l’emploi est provisoirement disponible si le détachement est de courte durée.
L’emploi est vacant lorsque le détachement est de plus de six (6) mois.
LA DISPONIBILITE :
La disponibilité est la position du fonctionnaire autorisé à suspendre l’exercice de ses fonctions pour des motifs d’intérêt personnel.
La disponibilité est accordée au fonctionnaire sur sa demande motivée et après appréciation de sa hiérarchie, dans les cas suivants :
- pour convenance personnel lorsqu’elle est compatible avec les nécessités de service (conditions d’effectif minima par exemple) ;
- pour apporter des soins à un membre de sa famille atteint de maladie ou d’infirmité ;
- pour suivre son conjoint qui change de résidence à cause de son service.
Conditions de la Disponibilité
- avoir une ancienneté d’au moins trois (3) années
- adresser une demande motivée au Ministre de la Fonction Publique et requérir au préalable l’avis favorable de son Ministre de tutelle.
Durée de la Disponibilité :
- la disponibilité est consentie pour une période minium de six (6) mois et maximum de deux (2) années, renouvelable pour une durée égale.
- La durée totale de disponibilités obtenues au cours de la carrière d’un fonctionnaire ne peut excéder dix (10) ans.
Au-delà l’agent est en abandon de poste, toutefois une dérogation peut être accordée au fonctionnaire pour soins à apporter à un membre de sa famille atteint de maladie ou d’infirmité ou pour rapprochement de conjoints.
Dernière modification lemardi, 11 novembre 2014 00:06